Mauritanie : la décision de rejet du Conseil constitutionnel | L'Information

Mauritanie : la décision de rejet du Conseil constitutionnel

mer, 02/15/2023 - 00:27

 Ce que je pense de la décision de rejet du Conseil constitutionnel mauritanien du 02 février 2023 sur le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger.

Le Conseil constitutionnel est un organe chargé d’exercer un contrôle de conformité des lois votées par le parlement à la constitution. La constitution du 20 juillet 1991 révisée en 2006, 2012 et 2017 a intitulé son Titre VI : du conseil constitutionnel.

Cet organe est composé de 9 membres : cinq sont nommés par le Président de la République dont l’un, sur proposition du leader de l’institution de l’opposition démocratique ; un membre est nommé par le premier ministre ;

trois membres sont nommés par le président de l’Assemblée nationale, dont deux membres nommés, chacun, sur proposition de l’un des deux partis de l’opposition venant dans l’ordre, aux deuxième et troisième rang, des partis ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale comme le prévoit l’article 81 de ladite constitution. La durée de leur mandat est de 9 ans non renouvelable.

Selon le communiqué de l’AMI (agence mauritanienne d’information) je cite, « le premier ministre avait transmis au conseil constitutionnel 6 (Six) projets de lois organiques après leur adoption par l’Assemblée nationale, par rapport à leur conformité avec la constitution comme dispose l’article 86 de la loi fondamentale, avant leur promulgation par le président de la République ».

Ce qui me parait d’ailleurs normal et légal, car l’alinéa premier de l’article 86 de ladite constitution prévoit que, « les lois organiques, avant leur promulgation et le règlement de l’Assemblée Nationale avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ».

Ce qui laisse entendre que le gouvernement par le biais du premier ministre peut demander au conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de lois votées par le parlement à la constitution.

L’alinéa 2 de la même disposition ajoute qu’« aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, ou par le tiers (1/3) des députés composant l'Assemblée nationale ».

Cet alinéa 2 de l’article 86 donne explicitement le plein pouvoir au président de la République et au président de l’Assemblée nationale de solliciter le conseil constitution de se prononce sur la conformité de lois organiques à la constitution.

Cependant, selon les mêmes sources (AMI), « le conseil constitutionnel a déclaré la constitutionnalité de 6 projets de lois organiques avec une réserve partielle ». Il est important de préciser qu’à partir du moment où une loi est votée par les parlementaires à la majorité absolue, celle-ci n’est plus un projet de loi mais plutôt soit une loi organique soit une loi ordinaire.

Ce qui reste à faire après sa déclaration de conformité à la loi fondamentale, c’est sa promulgation et sa publication dans le journal officiel. La promulgation, par définition est un acte par lequel le président de la République donne force exécutoire à une loi votée par les parlementaires. Par ailleurs, on parle « projet de loi » ou « proposition de loi », c’est lorsque que la loi n’est pas encore votée par le parlement.

Ainsi parmi les 6 lois soumises au conseil constitutionnel celle qui nous intéresse c’est la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger plus précisément le paragraphe 3 de l’article 2 de ladite loi qui stipule que, « dans les circonscriptions concernées, ne peuvent être candidats à l’élection des députés représentant les mauritaniens établis à l’Étranger que les personnes qui y résident ».

Ce paragraphe a été retoqué selon toujours les mêmes sources (AMI) par le conseil constitutionnel, car celui-ci n’est pas conforme au préambule de la constitution et à l’article 47 de ladite constitution.

Aux termes de l’article 47 de la constitution du 20 juillet 1991 modifiée en 2017, « les députés à l’Assemblée nationale sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Les mauritaniens établis à l’étranger sont représentés à l’Assemblée Nationale.

Sont éligibles au mandat de député tous les citoyens mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques âgés de vingt-cinq (25) ans au moins ». Sans doute, le paragraphe 3 de l’article 2 la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger va à l’encontre de l’esprit de l’article 47 de la constitution.

C’est sur cette disposition que le conseil constitutionnel a fondé et motivé sa décision de rejet. Ce qui est tout à fait légal et rarissime dans un pays où une loi est votée à chaque trois quarts d’heure, et les projets de lois sont votés à l’Assemblée nationale comme une lettre qui passe à la poste tout comme le contrôle de constitutionnalité de lois.

Cette inflation normative a d’ailleurs rendu certaines normes obsolètes et caduques. En étant légaliste, je dirais que c’est pour la première à ma connaissance que les 9 sages du conseil constitutionnel ont très bien joué les jeux légalistes et respecté la légalité constitutionnelle.

A cet effet, toute disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut plus être promulguée ni mise en application selon l’article 87 de la constitution du 20 juillet modifiée en 2017. Ce qui revient à dire que la loi peut être promulguée partiellement si les articles non conformes sont séparables de l’ensemble du dispositif. Il est à noter aussi que les décisions rendues par l’organe constitutionnel ne sont pas susceptibles de quelconque recours. Elles s’imposent d’office.

Par ailleurs, je dois souligner que même si le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi organique 007-2018 en date du 12 février 2018 relative aux élections des députés représentant les mauritaniens établis à l’étranger est anticonstitutionnel, et est rejeté par nos sages.

Il est tout de même important de noter que ce paragraphe 3 de l’article 2 est une mesure de bon sens pour moi, qu’à l’avenir le gouvernement doit travailler là-dessus afin de trouver les voies et moyens pour le rendre conforme à la constitution.

Ce qui permettrait d’éviter les parachutages de certains mauritaniens pour le seul but d’être élu député à l’Assemblée nationale sans avoir aucune idée sur ce que vivent les mauritaniens de la diaspora.

Comme ce fut le cas d’ailleurs en Mauritanie ; certains mauritaniens quittent au nord pour aller se faire élire au sud (avec l’achat des voix) sans avoir aucune idée sur le quotidien de ces populations pauvres. Ainsi, je complèterai même le paragraphe 3 de l’article 2 de ladite loi qui stipule que, « dans les circonscriptions concernées, ne peuvent être candidats à l’élection des députés représentant les mauritaniens établis à l’Étranger que les personnes qui y résident » fiscalement depuis plus de deux ans et qui justifient d’une situation administrative régulière du pays résident.

Je pense que cela permettrait d’éviter d’élire dans notre auguste Assemblée nationale des députés fantômes qui ne disposeraient d’aucune légitimité pour représenter les mauritaniens établis à l’étranger.

Boubou BA

Docteur en droit de l’Université Paris-Nanterre

Membre du CHAD à l’Université Paris-Nanterre

Juriste au palais de justice de Pontoise pôle référé